[{"id":"5fca7d162a251e6bf9c78514","ecli":"ECLI:FR:CCASS:2018:C301117","date_decision":"2018-12-20","solution":"rejet","sommaire":"Le titulaire d'une autorisation temporaire d'occupation, en vigueur au moment de la procédure d'expropriation, est en droit d'obtenir l'indemnisation de son préjudice résultant de l'expropriation."},{"id":"6079b1c29ba5988459c533c0","ecli":null,"date_decision":"1955-05-20","solution":"cassation","sommaire":"La grève ne rompt pas le contrat de travail, sauf faute lourde du salarié et la faute lourde visée est uniquement celle qui est imputable au salarié indépendante d'autres fautes qui ont pu être retenues contre l'ensemble des ouvriers en grève. Dès lors, doit être cassé le jugement qui décide qu'un ouvrier a, à la suite d'une grève, rompu son contrat de travail, dès lors que les juges du fond n'ont constaté ni l'existence d'une faute personnelle dudit salarié ni le caractère non professionnel de la grève à laquelle il a pris part."},{"id":"6079411b9ba5988459c40669","ecli":null,"date_decision":"1955-02-17","solution":"rejet","sommaire":"Sont nulles les clauses d'exonération ou d'atténuation de responsabilité en matière délictuelle, les articles 1382 et 1383 du Code Civil étant d'ordre public et leur application ne pouvant être paralysée d'avance par une convention.\n Dès lors c'est à bon droit que les juges du fond, saisis d'un litige à la suite de l'incendie (causé par un wagon de la SNCF) d'un hangar, donné à bail par cette dernière à une société, déclarent nulles les clauses prévues dans l'acte de location par lesquelles la société locataire s'engageait à prendre à sa charge tous les risques que pourraient courir les marchandises entreposées et à garantir, en outre la SNCF de toutes condamnations prononcées contre elle, estiment, d'autre part, que les deux clauses \"ne sauraient être arbitrairement dissociées\" et que la nullité qui frappe la renonciation entraîne celle de la garantie."},{"id":"6079d63f9ba5988459c5a044","ecli":null,"date_decision":"1955-01-17","solution":"rejet","sommaire":"Saisis d'une demande de nullité formée contre une société anonyme qui aurait été constituée par moins de sept associés, les juges du fond qui déclarent qu'il résulte d'un rapport d'expertise que si la société comprenait à l'origine sept associés, deux d'entre eux, porteurs de 60 % des actions représentaient un tiers qui, ainsi que les uns et les autres l'ont reconnu, avait avancé les fonds nécessaires à la souscription des actions, lesquelles lui avaient ensuite été rétrocédées, établissent par ces constatations souveraines d'où il résulte que les deux souscripteurs n'ont été que des prête-noms, que le nombre des souscripteurs a été inférieur au minimum exigé par l'article 23 de la loi du 24 juillet 1867."},{"id":"6079a8829ba5988459c4dac6","ecli":null,"date_decision":"1955-01-13","solution":"cassation","sommaire":"La complicité par fournitures de moyens pour accomplir un crime n'est légalement caractérisée qu'autant que celui qui est réputé complice a fourni les moyens sachant qu'ils serviraient à accomplir le crime pour lequel l'auteur principal est poursuivi."}]